REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE ELEMENTAIRE SAINT EXUPERY DE VILLEPINTE 2019/2020
I Admission et inscription des élèves
1. Dispositions communes
Article L131-1 du code de l’éducation L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre trois ans et seize ans.
Le maire délivre le certificat d’inscription. Ce document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l’enfant doit fréquenter. L’inscription est enregistrée par le directeur de l’école sur présentation du certificat d’inscription délivré par la Mairie. Le directeur prononce l’admission.
Les modalités d’admission à l’école définies ci-dessus ne sont applicables que lors de la première inscription dans l’école concernée.
En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine est exigé. Ce certificat indique la dernière classe fréquentée. Le livret scolaire doit accompagner l’élève dans les différentes écoles fréquentées (article D321-10 du code de l’éducation).
2. Les élèves à besoins particuliers
Scolarisation des enfants atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période ou accidentés
Tout enfant atteint de maladie chronique, d’allergie ou d’intolérance alimentaire (à l’exclusion des maladies aigues), nécessitant des dispositions de scolarité particulières doit pouvoir fréquenter l’école.
A la demande de la famille, le directeur de l’école prendra contact avec le médecin de l’éducation nationale afin d’élaborer, en liaison avec les professionnels et les partenaires concernés, un projet d’accueil individualisé (PAI).
II Fréquentation et obligation scolaire (article L131-1 à 8 du code de l’éducation)
La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire. En cas d’absence de leur enfant, les parents sont tenus d’en faire connaître dans les plus brefs délais les motifs au directeur. S’il s’agit d’une absence prévisible, cette information doit être donnée préalablement avec indication des motifs. Sur demande écrite des parents, le directeur d’école peut, à titre exceptionnel et en cas de nécessité, autoriser l’élève à s’absenter sur le temps scolaire, à condition d’être accompagné. Ces absences seront justifiées lorsqu’il s’agira de permettre à l’élève de bénéficier de certains soins ou rééducations qui ne pourraient l’être de manière opportune à d’autres moments.
Ces situations sont examinées au cas par cas. En ce qui concerne les absences régulières pour un rendez-vous médical (orthophoniste…), les parents doivent remplir le document « Demande d’autorisation de sortie pendant les heures de classe » qui leur sera fourni par l’enseignant.
En cas d’absences répétées d’un élève, justifiées ou non, le directeur de l’école engage avec les personnes responsables de l’enfant un dialogue sur sa situation. Une lettre d’avertissement pourra être adressée à la famille par l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription, par délégation du directeur académique.
Si les démarches entreprises en direction des parents et de l’élève n’ont pas d’efficacité, si l’assiduité de l’élève n’est pas rétablie, le dialogue avec les parents étant considéré comme rompu, le directeur d’école transmet le dossier individuel de suivi de l’absentéisme de l’élève au directeur académique.
Des autorisations d’absences sont accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses dont les dates sont publiées chaque année au bulletin officiel de l’éducation nationale.
Tout retard d’un élève le matin ou en début d’après midi doit rester exceptionnel et devra être justifié par les parents. Dans le cas de retards répétés, les parents seront convoqués à l’école, si malgré cela, les retards continuent, les portes resteront closes et l’élève ne sera pas accepté dans l’école.
III Organisation du temps scolaire (décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 ; circulaire n °2013-017 du 6 février 2013 ; décret n°2016-1049 du 1er août 2016 ; décret n°2016-1051 du 1er août 2016 ; circulaire du 8 novembre 2016)
1. Réglementation
L’enseignement est dispensé dans le cadre d’une semaine de huit demi-journées correspondant à 24 heures d’enseignement hebdomadaire.
La journée d’enseignement est, en tout état de cause, de 5h30 au maximum. La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30.
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi, les élèves ont classe le matin de 8h30 à 11h30 et l’après-midi de 13h30 à 16h30.
2. Les activités pédagogiques complémentaires
Des activités pédagogiques complémentaires viennent s’ajouter aux 24 heures d’enseignement hebdomadaires. Elles sont organisées et assurées par les enseignants et se déroulent en groupes restreints.
3.Accueil et surveillance des élèves
L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe (à 8h20 le matin et à 13h20 l’après midi). Le directeur et les enseignants sont en classe près des élèves de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Ils engagent leur responsabilité en quittant la classe pour ouvrir aux retardataires. En conséquence, le directeur n’assurera plus l’ouverture de l’école en dehors des heures mentionnées.
IV Vie scolaire
Circulaire n° 2009-068 du 20 mai 2009 L'École est un lieu où s'affirme l'égale dignité de tous les êtres humains : la communauté éducative doit faire preuve de la plus grande vigilance et de la plus grande fermeté à l'égard de toutes les formes de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie et de sexisme. Tout propos, tout comportement qui réduit l'autre à une appartenance religieuse ou ethnique, à une orientation sexuelle, à une apparence physique est interdit. Toutes les formes de discrimination sont proscrites. Il en va de même pour les propos injurieux ou diffamatoires.
Le maître s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de ses parents, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants. De même les élèves, comme leurs parents ou les personnes s’exprimant en leur nom, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porteraient atteinte à l’honneur de tout agent du service public ou de l’institution en tant que telle.
1. Application du principe constitutionnel de laïcité dans les écoles publiques
Article L141-5-1 du code de l’éducation Dans les écoles, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Les agents du service public de l’Éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d’appartenance religieuse, même discret. Ils doivent s’abstenir de toute attitude qui pourrait être interprétée comme une marque d’adhésion ou au contraire comme une critique à l’égard d’une croyance particulière. Les enseignants et tous les agents du service public doivent faire preuve de la plus grande vigilance et de la plus grande fermeté à l’égard de toute forme de racisme ou de sexisme, de toutes les formes de violence faites à un individu en fonction de son appartenance réelle ou supposée à un groupe ethnique ou religieux. Le milieu scolaire est un cadre qui doit être particulièrement préservé. Ainsi s'agissant des parents d'élèves qui participent à des déplacements ou des activités scolaires, ils doivent faire preuve de neutralité dans l'expression de leurs convictions, notamment religieuses. C'est ce qu'indique la circulaire du 27 mars 2012 dont l'application est mise en œuvre sur le terrain. Cette circulaire reste donc valable. L’autorité académique (inspecteurs de l’Éducation nationale et directeur académique) accompagne les équipes des écoles dans la mise en œuvre de ces dispositions.
Les principes de laïcité et de neutralité sont des principes fondamentaux de notre école républicaine.
2. Attitudes et comportements scolaires (circulaire n°91-124 du 6 juin 1991)
Les maîtres doivent obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas de travail insuffisant, après s’être interrogé sur ses causes, le maître ou l’équipe pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées. Tout châtiment corporel est strictement interdit.
Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition.
Les manquements au règlement intérieur de l’école, et en particulier toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres, peut donner lieu à des réprimandes qui sont, les cas échéant, portées à la connaissance des familles.
Il est permis d’isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même et pour les autres.
V Locaux, hygiène et sécurité
1. Utilisation des locaux
L’ensemble des locaux est confié au directeur, la maintenance de l’équipement des locaux scolaires, du matériel d’enseignement est assurée par les services municipaux. L’accès aux locaux scolaires (cour de récréation, salles de classes, couloirs...) est interdit à toute personne non autorisée.
2. Hygiène
A l’école, le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité. Les élèves sont, en outre, encouragés par leur maître à la pratique de l’ordre et de l’hygiène.
3. Sécurité
Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur. Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l’école.
Les parents sont invités à ne pas autoriser leurs enfants à apporter à l’école des objets de valeur. En cas de perte, de casse, de vol, l’école ne pourra être tenue responsable.
Le port par les élèves de chaussures inappropriées aux activités scolaires (type sandalettes) est interdit, pour la sécurité des élèves.
Les jeux violents ou dangereux sont prohibés à l’école.
4. Dispositions particulières
L’utilisation d’un téléphone mobile par un élève est interdite dans les écoles maternelles et élémentaires (article L511-5 du code de l’éducation).
Même sur présentation d’une prescription médicale, ni les enseignants, ni le directeur ne sont autorisés à administrer des médicaments, quels qu’ils soient, à un élève.
Les élèves ne sont pas autorisés à manger des chips (sauf au moment d’un pique-nique), des sucettes, des biscuits salés ou sucrés, des chewing-gums à l’école. L’usage des canettes de boissons est interdit.
A chaque fin de période scolaire (avant les vacances scolaires) les vêtements non récupérés seront donnés à une association caritative.
L’école se décharge de toutes responsabilités vis à vis des jeux/jouets apportés à l’école (cartes, légos…).
Les jeux électroniques et les tablettes sont interdits.
VI Surveillance (articles D321-12 et 321-13 du code de l’éducation)
1. Dispositions générales
La surveillance des élèves durant les heures d’activité scolaire est continue et leur sécurité est constamment assurée, en tenant compte de l’état et de la configuration des locaux, du matériel scolaire et de la nature des activités proposées.
2. Modalités particulières de surveillance
L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe. Le directeur arrête l’organisation de l’accueil et de la surveillance des élèves après avis du conseil des maîtres.
Dans la cour de récréation, la surveillance s’effectue de manière effective et vigilante. Le nombre d’enseignants dans la cour doit être suffisant pour assurer une surveillance renforcée aux points sensibles et permettre des interventions rapides en cas de nécessité
3. Remise des élèves aux familles
Circulaire n°97-178 du 18 septembre 1997 A la fin des cours, dès 11h30 ou 16h30, les enseignants ne sont plus responsables de leurs élèves qui sont repris en charge par leurs familles ou représentants désignés, à condition de s’assurer de la présence, le cas échéant, de l’élève au service de cantine, d’études surveillées.
4. Intervenants durant le temps scolaire
4.1 Responsabilités du maître de la classe
Article L912-1 du code de l’éducation Les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves. Les sorties scolaires sont réglementées par les circulaires n°99-136 du 21 septembre 1999 et 2005-001 du 05 janvier 2005.
4.2 Intervenants extérieurs
Des intervenants extérieurs (animateurs, moniteurs d’activités physiques et sportives, parents d’élèves, etc.) contribuent à l’éducation dans le cadre des activités obligatoires d’enseignement. Ces interventions sont soumises à l’autorisation du directeur d’école.
Toute personne intervenant dans le cadre des activités obligatoires d’enseignement doit se conformer à l’application du principe constitutionnel de laïcité dans les écoles publiques (cf. IV-1 du règlement type départemental).Toute participation régulière nécessite l’obtention de l’agrément délivré par le directeur académique, après avis de l’IEN.
VII Dispositions finales
Le règlement intérieur des écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques est établi par le conseil d’école en conformité avec les dispositions du règlement départemental.
Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d’école. Un exemplaire est transmis à l’IEN qui peut saisir le directeur académique en cas de non conformité.